(37) Dans un souci de clarté accrue pour les opérateurs économiques en ce qui concerne le traitement douanier des marchandises entrant sur le territoire douanier de l’Union, il y a lieu de définir des règles pour les situations dans lesquelles la présomption du statut douanier de marchandises de l’Union ne s’applique pas. En outre, il est nécessaire de prévoir des règles pour les situations dans lesquelles les marchandises conservent leur statut douanier de marchandises de l’Union lorsqu’elles ont temporairement quitté le territoire douanier de l’Union et y sont réintroduites, de sorte que les opérateurs et les administrations douanières puissent traiter ces marchandises de manière efficace lors de leur réintroduction. Il y a lieu de déterminer les conditions d’octroi de facilités pour l’établissement de la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union en vue d’alléger les charges administratives pour les opérateurs économiques.
Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2446
Versionacte d'origine du 28/07/2015 (CELEX 32015R2446)
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