Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2446
Versionacte d'origine du 28/07/2015 (CELEX 32015R2446)
RéférenceConsidérant 39 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

(39) Dans le cas où une déclaration simplifiée pour le placement des marchandises sous un régime douanier est régulièrement utilisée, des conditions et critères appropriés, similaires à ceux applicables aux OEA, devraient être respectés par le titulaire de l’autorisation, dans le but de garantir une utilisation adéquate des déclarations simplifiées. Il importe que les conditions et critères soient proportionnés aux avantages de l’utilisation régulière des déclarations simplifiées. En outre, il y a lieu d’établir des règles harmonisées en ce qui concerne les délais de dépôt de la déclaration complémentaire et des documents d’accompagnement qui font défaut au moment du dépôt de la déclaration simplifiée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2446. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).