(5) Afin de faciliter le recours aux procédés informatiques de traitement des données et d’harmoniser leur utilisation, il y a lieu d’établir des exigences communes en matière de données pour chacun des domaines auxquels doivent s’appliquer ces procédés de traitement des données. Il convient d’aligner les exigences communes en matière de données sur les dispositions en vigueur au niveau national et à l’échelle de l’Union en matière de protection des données.
Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2446
Versionacte d'origine du 28/07/2015 (CELEX 32015R2446)
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