(54) Afin que l’analyse de risque soit la plus efficace et la moins perturbante possible, il convient que la déclaration préalable à la sortie soit déposée dans des délais tenant compte de la situation particulière du mode de transport concerné. Pour le transport maritime, en cas de cargaisons conteneurisées, il est opportun que les données requises soient déjà fournies dans le délai imparti avant le chargement du navire, tandis que pour les autres formes de transport de marchandises, une analyse de risque peut effectivement aussi être réalisée lorsque les données sont fournies dans un délai qui dépend de la sortie des marchandises du territoire douanier de l’Union. Il y a lieu de lever l’obligation de déposer une déclaration préalable à la sortie lorsque le type de marchandises, les modalités de transport ou la situation particulière de celles-ci permettent de conclure qu’il n’est pas nécessaire d’exiger des données sur les risques en matière de sécurité et de sûreté, sans préjudice des obligations liées aux déclarations d’exportation ou de réexportation.
Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2446
Versionacte d'origine du 28/07/2015 (CELEX 32015R2446)
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