(57) Pour que les États membres disposent de suffisamment de temps pour adapter les scellés douaniers et les scellés d’un modèle spécial utilisés pour identifier les marchandises dans le cadre d’un régime de transit aux nouvelles exigences énoncées dans le présent règlement, il convient de prévoir une période de transition au cours de laquelle les États membres peuvent continuer à utiliser les scellés qui satisfont aux spécifications techniques définies dans le règlement (CEE) no 2454/93.
Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2446
Versionacte d'origine du 28/07/2015 (CELEX 32015R2446)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.