(7) Afin d’offrir davantage de souplesse aux opérateurs économiques et aux autorités douanières, il devrait être possible d’autoriser l’utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données dans les situations où le risque de fraude est limité. Ces situations devraient englober notamment la notification de la dette douanière, l’échange d’informations établissant les conditions relatives à l’exonération des droits à l’importation, la notification par les autorités douanières à l’aide des mêmes moyens que le déclarant lorsque celui-ci a déposé une déclaration par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données, la présentation d’un numéro de référence maître (MRN) pour le transit autrement que sur un document d’accompagnement transit, la possibilité de déposer a posteriori une déclaration d’exportation et de présenter les marchandises au bureau de douane de sortie ainsi que la preuve que les marchandises ont quitté le territoire douanier de l’Union ou l’échange et le stockage d’informations relatives à une demande ou une décision en matière de renseignements contraignants en matière d’origine.
Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2446
Versionacte d'origine du 28/07/2015 (CELEX 32015R2446)
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