Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2446
Versionacte d'origine du 28/07/2015 (CELEX 32015R2446)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

(8) Dans les cas où l’utilisation des procédés informatiques de traitement des données représenterait un effort excessif pour les opérateurs économiques, il y a lieu, afin de réduire cet effort, d’autoriser l’utilisation d’autres moyens, en particulier pour la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union pour les envois commerciaux présentant une valeur limitée, ou l’utilisation de la déclaration verbale d’exportation également pour les marchandises commerciales, à condition que leur valeur ne dépasse pas le seuil statistique. Il en va de même pour un voyageur autre qu’un opérateur économique dans le cas où il introduit une demande de preuve du statut douanier de marchandises de l’Union ou pour les navires de pêche d’une longueur maximale donnée. De plus, en raison des obligations découlant des accords internationaux qui prévoient que les procédures sont effectuées sur support papier, il serait contraire à ces accords de rendre obligatoire l’utilisation des procédés informatiques de traitement des données.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2446. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).