(9) Aux fins de l’identification unique des opérateurs économiques, il est nécessaire de préciser que chaque opérateur économique ne doit s’enregistrer qu’une seule fois au moyen d’un jeu de données bien défini. L’enregistrement des opérateurs économiques qui ne sont pas établis dans l’Union européenne ainsi que des personnes autres que les opérateurs économiques permet le bon fonctionnement des systèmes informatiques qui nécessitent un numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (numéro EORI) comme référence univoque de l’opérateur économique. Les données ne devraient pas être stockées plus longtemps que nécessaire et il convient dès lors de prévoir des règles pour l’invalidation d’un numéro EORI.
Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2446
Versionacte d'origine du 28/07/2015 (CELEX 32015R2446)
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