Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléSystèmes informatiques relatifs aux décisions(Article 16, paragraphe 1, du code)
RattachementSous-section 2 — Décisions arrêtées à la suite d’une demande
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 2 — Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière
Section 2 — Décisions relatives à l’application de la législation douanière
Sous-section 2 — Décisions arrêtées à la suite d’une demande
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 10 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. Un système informatique mis en place conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code, est utilisé aux fins de l’échange et du stockage d’informations relatives aux demandes et aux décisions qui peuvent avoir des répercussions dans plus d’un État membre et à tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la demande ou sur la décision initiale.
L’autorité douanière compétente met à disposition les informations au moyen de ce système, sans délai et au plus tard dans les sept jours suivant la date à laquelle l’autorité en prend connaissance.
2. Les échanges d’informations concernant les demandes et décisions susceptibles d’avoir des répercussions dans plus d’un État membre s’effectuent au moyen d’une interface opérateurs harmonisée à l’échelle de l’Union, conçue conjointement par la Commission et les États membres.
3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent à compter de la date de déploiement du système de décisions douanières dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE.
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