Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 100

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléAdmissibilité de l’attestation d’origine(Article 64, paragraphe 1, du code)
Rattachement
Sous-section 7 — Procédures de mise en libre pratique dans l’Union applicables dans le cadre du schéma SPG de l’Union à compter de la date de la mise en place du système des exportateurs enregistrés
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 2 — Origine des marchandises
  4. Section 2 — Origine préférentielle
  5. Sous-section 7 — Procédures de mise en libre pratique dans l’Union applicables dans le cadre du schéma SPG de l’Union à compter de la date de la mise en place du système des exportateurs enregistrés
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 100 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

Pour que les importateurs puissent prétendre au bénéfice du schéma SPG lors de la déclaration d’une attestation d’origine, les marchandises doivent avoir été exportées à la date ou à compter de la date à laquelle le pays bénéficiaire à partir duquel les marchandises sont exportées a commencé l’enregistrement des exportateurs conformément à l’article 79 du présent règlement.

Lorsqu’un pays est admis ou réadmis au statut de pays bénéficiaire pour les produits visés au règlement (UE) no 978/2012, les marchandises originaires de ce pays bénéficient du schéma de préférences généralisées dès lors qu’elles ont été exportées du pays bénéficiaire en question à la date ou à compter de la date à laquelle ce pays bénéficiaire a commencé à appliquer le système des exportateurs enregistrés visé à l’article 70, paragraphe 3, du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).