Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 102

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléPrincipes généraux et précautions à prendre par le déclarant(Article 64, paragraphe 1, du code)
Rattachement
Sous-section 7 — Procédures de mise en libre pratique dans l’Union applicables dans le cadre du schéma SPG de l’Union à compter de la date de la mise en place du système des exportateurs enregistrés
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 2 — Origine des marchandises
  4. Section 2 — Origine préférentielle
  5. Sous-section 7 — Procédures de mise en libre pratique dans l’Union applicables dans le cadre du schéma SPG de l’Union à compter de la date de la mise en place du système des exportateurs enregistrés
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 102 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Lorsqu’un déclarant sollicite un traitement préférentiel au titre du schéma SPG, il fait référence à l’attestation d’origine dans la déclaration en douane de mise en libre pratique. La référence à l’attestation d’origine sera sa date d’établissement au format «AAAAMMJJ», où «AAAA» correspond à l’année, «MM» au mois et «JJ» au jour. Si la valeur totale des produits originaires inclus dans l’envoi excède 6 000 EUR, le déclarant indique également le numéro de l’exportateur enregistré.

2. Si le déclarant sollicite l’application du schéma SPG conformément au paragraphe 1 sans disposer de l’attestation d’origine au moment de l’acceptation de la déclaration en douane de mise en libre pratique, cette déclaration est considérée comme simplifiée au sens de l’article 166 du code et traitée comme telle.

3. Avant de déclarer des marchandises aux fins de leur mise en libre pratique, le déclarant veille scrupuleusement à ce que lesdites marchandises répondent aux conditions fixées dans la présente sous-section, dans les sous-sections 3 à 9 de la présente section et dans les sous-sections 2 et 3 du titre II, chapitre 1, section 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446; à cette fin, il vérifie notamment:

a) en consultant le site internet public, que l’exportateur est enregistré dans le système REX, dès lors que la valeur totale des produits originaires inclus dans l’envoi excède 6 000 EUR; et

b) que l’attestation d’origine est établie conformément à l’annexe 22-07 .

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).