Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléImportation par envois échelonnés effectuée au moyen d’attestations d’origine(Article 64, paragraphe 1, du code)
RattachementSous-section 7 — Procédures de mise en libre pratique dans l’Union applicables dans le cadre du schéma SPG de l’Union à compter de la date de la mise en place du système des exportateurs enregistrés
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
CHAPITRE 2 — Origine des marchandises
Section 2 — Origine préférentielle
Sous-section 7 — Procédures de mise en libre pratique dans l’Union applicables dans le cadre du schéma SPG de l’Union à compter de la date de la mise en place du système des exportateurs enregistrés
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 105 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. La procédure visée à l’article 99, paragraphe 3, du présent règlement s’applique pour une période déterminée par les autorités douanières des États membres.
2. Les autorités douanières des États membres d’importation chargées de superviser les mises en libre pratique successives vérifient que les envois successifs correspondent aux produits à l’état démonté ou non monté pour lesquels l’attestation d’origine a été établie.
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