Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 107

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléRefus d’octroyer la préférence tarifaire(Article 64, paragraphe 1, du code)
Rattachement
Sous-section 7 — Procédures de mise en libre pratique dans l’Union applicables dans le cadre du schéma SPG de l’Union à compter de la date de la mise en place du système des exportateurs enregistrés
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 2 — Origine des marchandises
  4. Section 2 — Origine préférentielle
  5. Sous-section 7 — Procédures de mise en libre pratique dans l’Union applicables dans le cadre du schéma SPG de l’Union à compter de la date de la mise en place du système des exportateurs enregistrés
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 107 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Les autorités douanières de l’État membre d’importation refusent d’octroyer les préférences tarifaires, sans avoir à demander d’éléments de preuve supplémentaires ou à envoyer de demande de vérification au pays bénéficiaire lorsque:

a) les marchandises ne sont pas identiques à celles qui sont indiquées dans l’attestation d’origine;

b) le déclarant ne présente pas d’attestation d’origine pour les produits concernés, lorsque celle-ci est requise;

c) sans préjudice de l’article 78, paragraphe 1, point b), et de l’article 79, paragraphe 3, du présent règlement, l’attestation d’origine que détient le déclarant n’a pas été établie par un exportateur enregistré dans le pays bénéficiaire;

d) l’attestation d’origine n’a pas été établie conformément à l’annexe 22-07;

e) les conditions de l’article 43 du règlement délégué (UE) 2015/2446 ne sont pas réunies.

2. À la suite de l’envoi d’une demande de vérification au sens de l’article 109 aux autorités compétentes du pays bénéficiaire, les autorités douanières de l’État membre d’importation refusent d’octroyer les préférences tarifaires lorsque:

a) la réponse qu’elles ont reçue indique que l’exportateur n’était pas habilité à établir l’attestation d’origine;

b) la réponse qu’elles ont reçue indique que les produits concernés ne sont pas originaires d’un pays bénéficiaire ou que les conditions de l’article 42 du règlement délégué (UE) 2015/2446 n’ont pas été respectées;

c) elles avaient des doutes fondés quant à la validité de l’attestation d’origine ou à l’exactitude des informations fournies par le déclarant en ce qui concerne la véritable origine des produits en question lorsqu’elles ont formulé la demande de vérification, et que l’une des deux conditions suivantes est remplie:

i) elles n’ont reçu aucune réponse dans les délais impartis conformément à l’article 109 du présent règlement; ou

ii) les réponses reçues aux questions soulevées dans leur demande ne sont pas satisfaisantes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).