Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 108

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléObligations des autorités compétentes relatives au contrôle de l’origine à compter de la date de la mise en place du système des exportateurs enregistrés(Article 64, paragraphe 1, du code)
Rattachement
Sous-section 8 — Contrôle de l’origine dans le cadre du schéma SPG de l’Union
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 2 — Origine des marchandises
  4. Section 2 — Origine préférentielle
  5. Sous-section 8 — Contrôle de l’origine dans le cadre du schéma SPG de l’Union
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 108 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Afin d’assurer le respect des règles relatives au caractère originaire des produits, les autorités compétentes du pays bénéficiaire procèdent:

a) à des vérifications du caractère originaire des produits, à la demande des autorités douanières des États membres;

b) à des contrôles réguliers des exportateurs, de leur propre initiative.

Le premier alinéa s’applique, mutatis mutandis, aux demandes adressées aux autorités de la Norvège et de la Suisse aux fins de la vérification des attestations d’origine de remplacement établies sur leur territoire, par lesquelles lesdites autorités sont invitées à renforcer leur coopération avec les autorités compétentes du pays bénéficiaire.

Le cumul étendu n’est permis, en vertu de l’article 56 du règlement délégué (UE) 2015/2446, que dans le cas où un pays ayant conclu avec l’Union un accord de libre-échange encore en vigueur accepte d’apporter au pays bénéficiaire un soutien en matière de coopération administrative équivalent à celui qu’il apporterait aux autorités douanières des États membres conformément aux dispositions concernées dudit accord de libre-échange.

2. Les contrôles visés au paragraphe 1, point b), visent à garantir que les exportateurs se conforment en permanence à leurs obligations. Leur périodicité est déterminée sur la base de critères appropriés d’analyse des risques. À cette fin, les autorités compétentes des pays bénéficiaires demandent aux exportateurs de fournir des copies ou une liste des attestations d’origine qu’ils ont établies.

3. Les autorités compétentes des pays bénéficiaires sont en droit d’exiger tout élément de preuve et de procéder à des vérifications de la comptabilité de l’exportateur et, le cas échéant, des producteurs qui l’approvisionnent, y compris dans leurs locaux, ainsi que de procéder à tout autre contrôle qu’elles estiment approprié.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).