Les dispositions des articles 73 et 110 du présent règlement s’appliquent également entre pays d’un même groupe régional aux fins de la communication d’informations à la Commission ou aux autorités douanières des États membres et du contrôle a posteriori des certificats d’origine «formule A» ou des déclarations sur facture délivrés conformément à la réglementation applicable au cumul régional de l’origine.
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article
Article 111
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléContrôle a posteriori des preuves de l’origine relatives à des produits ayant acquis l’origine par le biais du cumul(Article 64, paragraphe 1, du code)
Rattachement
Sous-section 8 — Contrôle de l’origine dans le cadre du schéma SPG de l’Union
- Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
- TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
- CHAPITRE 2 — Origine des marchandises
- Section 2 — Origine préférentielle
- Sous-section 8 — Contrôle de l’origine dans le cadre du schéma SPG de l’Union
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
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