Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 114

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléProcédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1(Article 64, paragraphe 1, du code)
Rattachement
Sous-section 10 — Preuves de l’origine applicables dans le cadre des règles d’origine aux fins des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l’Union pour certains pays ou territoires
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 2 — Origine des marchandises
  4. Section 2 — Origine préférentielle
  5. Sous-section 10 — Preuves de l’origine applicables dans le cadre des règles d’origine aux fins des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l’Union pour certains pays ou territoires
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 114 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Les produits originaires au sens du titre II, chapitre 1, section 2, sous-section 4, du règlement délégué (UE) 2015/2446 sont admis, à l’importation dans l’Union, au bénéfice des préférences tarifaires visées à l’article 59 du règlement délégué (UE) 2015/2446, pour autant qu’ils aient été transportés directement dans l’Union au sens de l’article 69 du règlement délégué (UE) 2015/2446, sur présentation d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 délivré soit par les autorités douanières, soit par d’autres autorités gouvernementales compétentes d’un pays ou territoire bénéficiaire, sous réserve que ce pays ou territoire bénéficiaire:

a) ait communiqué à la Commission les informations requises par l’article 124 du présent règlement, et

b) prête assistance à l’Union en permettant aux autorités douanières des États membres de vérifier l’authenticité du document ou l’exactitude des renseignements relatifs à l’origine réelle des produits en cause.

2. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 n’est délivré que s’il peut constituer la pièce justificative exigée pour l’application des préférences tarifaires visées à l’article 59 du règlement délégué (UE) 2015/2446.

3. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 n’est délivré que sur demande écrite établie par l’exportateur ou son représentant. Cette demande est introduite à l’aide du formulaire figurant à l’annexe 22-10 et est établie conformément aux dispositions du présent article et des articles 113, 115, 116, 117, 118, 121 et 123 du présent règlement.

Les demandes de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sont conservées par les autorités compétentes du pays ou territoire d’exportation bénéficiaire ou de l’État membre pendant au moins trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle le certificat de circulation des marchandises a été délivré.

4. L’exportateur, ou son représentant, présente avec sa demande toute pièce justificative utile, susceptible d’apporter la preuve que les produits à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Il s’engage à présenter, sur demande des autorités compétentes, toutes les justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue d’établir l’exactitude du caractère originaire des produits éligibles au régime préférentiel, ainsi qu’à accepter tout contrôle par lesdites autorités de sa comptabilité et des circonstances de l’obtention de ces produits.

5. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités gouvernementales compétentes du pays ou territoire bénéficiaire ou par les autorités douanières de l’État membre d’exportation si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires au sens du titre II, chapitre 1, section 2, sous-section 4 du règlement délégué (UE) 2015/2446.

6. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 constituant le titre justificatif pour l’application du régime préférentiel prévu à l’article 59 du règlement délégué (UE) 2015/2446, il appartient aux autorités gouvernementales compétentes du pays ou territoire bénéficiaire ou aux autorités douanières de l’État membre d’exportation, de prendre les dispositions nécessaires à la vérification de l’origine des produits et au contrôle des autres énonciations du certificat.

7. Afin de vérifier si les conditions visées au paragraphe 5 sont remplies, les autorités gouvernementales compétentes du pays bénéficiaire ou les autorités douanières de l’État membre d’exportation ont la faculté de réclamer toute pièce justificative et de procéder à tout contrôle qu’elles jugent utile.

8. Il incombe aux autorités gouvernementales compétentes du pays ou territoire bénéficiaire ou aux autorités douanières de l’État membre d’exportation de veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 1 soient dûment remplis.

9. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la partie du certificat de circulation des marchandises réservée aux autorités douanières.

10. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré lors de l’exportation des produits auxquels il se rapporte par les autorités gouvernementales compétentes du pays ou territoire bénéficiaire ou par les autorités douanières de l’État membre d’exportation. Il est tenu à la disposition de l’exportateur dès que l’exportation est effectivement réalisée ou assurée.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).