Les preuves de l’origine sont présentées aux autorités douanières de l’État membre d’importation selon les modalités prévues par l’article 163 du code. Ces autorités peuvent exiger la traduction d’une preuve de l’origine et peuvent en outre exiger que la déclaration d’importation soit accompagnée d’une déclaration par laquelle l’importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l’application de la présente sous-section.
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article
Article 116
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléPrésentation de la preuve de l’origine(Article 64, paragraphe 1, du code)
Rattachement
Sous-section 10 — Preuves de l’origine applicables dans le cadre des règles d’origine aux fins des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l’Union pour certains pays ou territoires
- Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
- TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
- CHAPITRE 2 — Origine des marchandises
- Section 2 — Origine préférentielle
- Sous-section 10 — Preuves de l’origine applicables dans le cadre des règles d’origine aux fins des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l’Union pour certains pays ou territoires
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
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