Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 119

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléConditions d’établissement d’une déclaration sur facture(Article 64, paragraphe 1, du code)
Rattachement
Sous-section 10 — Preuves de l’origine applicables dans le cadre des règles d’origine aux fins des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l’Union pour certains pays ou territoires
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 2 — Origine des marchandises
  4. Section 2 — Origine préférentielle
  5. Sous-section 10 — Preuves de l’origine applicables dans le cadre des règles d’origine aux fins des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l’Union pour certains pays ou territoires
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 119 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. La déclaration sur facture peut être établie par l’un ou l’autre des exportateurs suivants:

a) un exportateur de l’Union agréé au sens de l’article 120 du présent règlement;

b) tout exportateur pour tout envoi constitué d’un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6 000 EUR, sous réserve que l’assistance prévue à l’article 114, paragraphe 1, du présent règlement, s’applique à cette procédure.

2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l’Union ou d’un pays ou territoire bénéficiaire et remplissent les autres conditions prévues au titre II, chapitre 1, section 2, sous-sections 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/2446.

3. L’exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières ou d’autres autorités gouvernementales compétentes du pays ou territoire d’exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues au titre II, chapitre 1, section 2, sous-sections 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/2446 sont remplies.

4. L’exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant, timbrant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial, la déclaration dont le texte figure à l’annexe 22-13 , en utilisant l’une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d’exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l’être à l’encre et en caractères d’imprimerie.

5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l’exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l’article 120 du présent règlement n’est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l’identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.

6. Pour les cas prévus au paragraphe 1, point b), l’utilisation d’une déclaration sur facture est soumise aux conditions particulières suivantes:

a) il est établi une déclaration sur facture pour chaque envoi;

b) si les marchandises contenues dans l’envoi ont déjà fait l’objet, dans le pays d’exportation, d’un contrôle au regard de la définition de la notion de produits originaires, l’exportateur peut faire mention de ce contrôle dans la déclaration sur facture.

Les dispositions visées au premier alinéa ne dispensent pas l’exportateur, le cas échéant, de l’accomplissement des autres formalités prévues dans les règlements douaniers ou postaux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).