Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléAcceptation de la demande(Article 22, paragraphe 2, du code)
Rattachement
Sous-section 2 — Décisions arrêtées à la suite d’une demande
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE 2 — Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière
  4. Section 2 — Décisions relatives à l’application de la législation douanière
  5. Sous-section 2 — Décisions arrêtées à la suite d’une demande
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 12 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Lorsque l’autorité douanière accepte une demande en application de l’article 11, paragraphe 1 du règlement délégué (UE) 2015/2446, la date d’acceptation de cette demande est la date à laquelle ladite autorité a reçu toutes les informations requises conformément à l'article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa, du code.

2. Lorsque l’autorité douanière établit que la demande ne contient pas toutes les informations requises, elle invite le demandeur, dans un délai raisonnable ne dépassant pas trente jours, à fournir les informations utiles.

Lorsque le demandeur ne fournit pas les informations demandées par les autorités douanières dans le délai qu’elles fixent à cet effet, la demande n’est pas acceptée et le demandeur en est informé.

3. Si le demandeur ne reçoit aucune communication sur le fait que la demande a été ou non acceptée, celle-ci est réputée acceptée. La date d’acceptation est la date de présentation de la demande ou, dans le cas où des informations supplémentaires ont été fournies par le demandeur à la suite d’une demande de l’autorité douanière telle que visée au paragraphe 2, la date à laquelle le dernier élément d’information a été fourni.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).