Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléExportateur agréé(Article 64, paragraphe 1, du code)
RattachementSous-section 10 — Preuves de l’origine applicables dans le cadre des règles d’origine aux fins des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l’Union pour certains pays ou territoires
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
CHAPITRE 2 — Origine des marchandises
Section 2 — Origine préférentielle
Sous-section 10 — Preuves de l’origine applicables dans le cadre des règles d’origine aux fins des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l’Union pour certains pays ou territoires
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 120 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. Les autorités douanières de l’Union peuvent autoriser tout exportateur établi sur le territoire douanier de l’Union (ci-après dénommé «exportateur agréé»), effectuant fréquemment des exportations de produits originaires de l’Union au sens des dispositions de l’article 59, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446 et offrant, selon l’appréciation des autorités douanières, toutes les garanties nécessaires pour contrôler le caractère originaire des produits, ainsi que le respect de toutes les autres conditions du titre II, chapitre 1, section 2, sous-sections 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/2446, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés.
2. Les autorités douanières peuvent subordonner l’octroi du statut d’exportateur agréé à toute condition qu’elles estiment appropriée.
3. Les autorités douanières attribuent à l’exportateur agréé un numéro d’autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture.
4. Les autorités douanières assurent le suivi de l’usage qui est fait de l’autorisation par l’exportateur agréé.
5. Les autorités douanières peuvent révoquer l’autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l’exportateur agréé n’offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d’une manière quelconque de l’autorisation.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.