Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 121

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléValidité de la preuve de l’origine(Article 64, paragraphe 1, du code)
Rattachement
Sous-section 10 — Preuves de l’origine applicables dans le cadre des règles d’origine aux fins des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l’Union pour certains pays ou territoires
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 2 — Origine des marchandises
  4. Section 2 — Origine préférentielle
  5. Sous-section 10 — Preuves de l’origine applicables dans le cadre des règles d’origine aux fins des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l’Union pour certains pays ou territoires
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 121 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Une preuve de l’origine est valable quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d’exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d’importation.

2. Les preuves de l’origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d’importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l’application des préférences tarifaires visées à l’article 59 du règlement délégué (UE) 2015/2446, lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.

3. Dans les autres cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d’importation peuvent accepter les preuves de l’origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l’expiration dudit délai.

4. À la demande de l’importateur et dans le respect des conditions fixées par les autorités douanières de l’État membre d’importation, il est permis de ne présenter aux autorités douanières qu’une seule preuve de l’origine, lors de l’importation du premier envoi, lorsque les marchandises remplissent les conditions suivantes:

a) elles sont importées dans le cadre d’opérations régulières et continues d’une valeur commerciale significative;

b) elles font l’objet d’un même contrat d’achat, les parties à ce contrat étant établies dans le pays d’exportation et dans l’Union;

c) elles sont classées sous le même code (à huit chiffres) de la nomenclature combinée;

d) elles proviennent exclusivement d’un même exportateur, sont destinées à un même importateur, et font l’objet de formalités d’entrée dans le même bureau de douane de l’Union.

Cette procédure est applicable pour les quantités et la période déterminées par les autorités douanières compétentes. Ladite période ne peut en aucun cas dépasser trois mois.

5. La procédure décrite au paragraphe précédent s’applique également lorsqu’une seule preuve de l’origine est présentée aux autorités douanières pour des importations par envois échelonnés conformément à l’article 115 du présent règlement. Dans ce cas, cependant, les autorités douanières compétentes peuvent accorder une période d’application supérieure à trois mois.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).