Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléCoopération administrative(Article 64, paragraphe 1, du code)
RattachementSous-section 11 — Modes de coopération administrative aux fins du contrôle de l’origine dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l’Union pour certains pays ou territoires
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
CHAPITRE 2 — Origine des marchandises
Section 2 — Origine préférentielle
Sous-section 11 — Modes de coopération administrative aux fins du contrôle de l’origine dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l’Union pour certains pays ou territoires
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 124 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. Les pays ou territoires bénéficiaires communiquent à la Commission les noms et adresses des autorités gouvernementales situées sur leur territoire habilitées à délivrer les certificats de circulation des marchandises EUR.1, les spécimens des empreintes des cachets utilisés par ces autorités, ainsi que les noms et adresses des autorités gouvernementales responsables du contrôle des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des déclarations sur facture. Ces cachets sont valides à compter de la date de leur réception par la Commission. La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres. Lorsque ces communications sont effectuées dans le cadre de la mise à jour de communications antérieures, la Commission indique la date de début de validité de ces nouveaux cachets, conformément aux indications apportées par les autorités gouvernementales compétentes des pays ou territoires bénéficiaires. Ces informations ne sont communiquées qu’aux services officiels; toutefois, lors d’une opération de mise en libre pratique, les autorités douanières en question peuvent permettre aux importateurs de consulter les spécimens d’empreintes des cachets mentionnés au présent paragraphe.
2. La Commission communique aux pays ou territoires bénéficiaires les spécimens des empreintes des cachets utilisés par les autorités douanières des États membres pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1.
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