Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléCeuta et Melilla(Article 64, paragraphe 1, du code)
RattachementSous-section 12 — Autres dispositions applicables dans le cadre des règles d’origine aux fins des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l’Union pour certains pays ou territoires
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
CHAPITRE 2 — Origine des marchandises
Section 2 — Origine préférentielle
Sous-section 12 — Autres dispositions applicables dans le cadre des règles d’origine aux fins des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l’Union pour certains pays ou territoires
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 126 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. Les dispositions des sous-sections 10 et 11 sont applicables mutatis mutandis pour déterminer si des produits peuvent être considérés comme étant originaires des pays ou territoires d’exportation bénéficiaires du SPG et importés à Ceuta et Melilla, ou comme étant originaires de Ceuta et Melilla.
2. Ceuta et Melilla sont considérées comme formant un seul et même territoire.
3. Les dispositions des sous-sections 10 et 11 relatives à la délivrance, à l’utilisation et au contrôle a posteriori des certificats de circulation EUR.1 sont applicables mutatis mutandis aux produits originaires de Ceuta et Melilla.
4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d’assurer à Ceuta et Melilla l’application de la présente sous-section.
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