Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléPrix effectivement payé ou à payer(Article 70, paragraphes 1 et 2, du code)
RattachementCHAPITRE 3 — Valeur en douane des marchandises
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
CHAPITRE 3 — Valeur en douane des marchandises
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 129 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. Le prix effectivement payé ou à payer au sens de l’article 70, paragraphes 1 et 2, du code comprend tous les paiements conditionnant la vente des marchandises importées qui ont été effectués ou sont à effectuer par l’acheteur en faveur de l’une des personnes suivantes:
a) le vendeur;
b) une tierce partie, pour le compte du vendeur;
c) une tierce partie liée au vendeur;
d) une tierce partie, lorsque le paiement en faveur de cette partie vise à satisfaire à une obligation du vendeur.
Les paiements peuvent s’effectuer par lettres de crédit ou instruments négociables et peuvent s’effectuer directement ou indirectement.
2. Les activités, y compris les activités se rapportant à la commercialisation, menées par l’acheteur ou par une entreprise liée à l’acheteur pour le compte de ce dernier ou pour le propre compte de l’entreprise, autres que celles pour lesquelles un ajustement est prévu à l’article 71 du code, ne sont pas considérées comme un paiement indirect au vendeur.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.