Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléRéductions(Article 70, paragraphes 1 et 2, du code)
RattachementCHAPITRE 3 — Valeur en douane des marchandises
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
CHAPITRE 3 — Valeur en douane des marchandises
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 130 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. Afin de déterminer la valeur en douane en vertu de l’article 70, paragraphe 1, du code, les réductions sont prises en considération si, au moment de l’acceptation de la déclaration en douane, le contrat de vente prévoit leur application et leur montant.
2. Les réductions pour paiement anticipé sont prises en considération pour les marchandises dont le prix n’a pas été effectivement payé au moment de l’acceptation de la déclaration en douane.
3. Les réductions découlant de modifications apportées au contrat après l’acceptation de la déclaration en douane ne sont pas prises en considération.
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