Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléLivraisons partielles(Article 70, paragraphe 1, du code)
RattachementCHAPITRE 3 — Valeur en douane des marchandises
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
CHAPITRE 3 — Valeur en douane des marchandises
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 131 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. Lorsque des marchandises déclarées pour un régime douanier constituent une partie d’une plus grande quantité des mêmes marchandises achetées dans le contexte d’une transaction unique, le prix payé ou à payer aux fins de l’article 70, paragraphe 1, du code est calculé proportionnellement au prix payé pour la quantité totale achetée.
2. Une répartition proportionnelle du prix effectivement payé ou à payer s’applique également en cas de perte partielle d’un envoi ou en cas de dommage subi par les marchandises avant la mise en libre pratique de celles-ci.
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