Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléAjustements de prix pour les marchandises défectueuses(Article 70, paragraphe 1, du code)
RattachementCHAPITRE 3 — Valeur en douane des marchandises
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
CHAPITRE 3 — Valeur en douane des marchandises
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 132 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
L’ajustement par le vendeur, en faveur de l’acheteur, du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises peut être pris en compte en vue de la détermination de leur valeur en douane en vertu de l’article 70, paragraphe 1, du code, si les conditions suivantes sont remplies:
a) les marchandises étaient défectueuses au moment de l’acceptation de la déclaration en douane de mise en libre pratique;
b) le vendeur a procédé à l’ajustement pour compenser le défaut afin de satisfaire à l’une ou l’autre des obligations suivantes:
i) une obligation contractuelle contractée avant l’acceptation de la déclaration en douane;
ii) une obligation légale applicable à ces marchandises.
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