Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 137

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléLieu où les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l’Union[Article 71, paragraphe 1, point e), du code]
Rattachement
CHAPITRE 3 — Valeur en douane des marchandises
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 3 — Valeur en douane des marchandises
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 137 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Aux fins de l’application de l’article 71, paragraphe 1, point e), du code, le lieu où les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l’Union est:

a) pour les marchandises acheminées par voie maritime, le premier port où les marchandises arrivent sur le territoire douanier de l’Union;

b) pour les marchandises acheminées par voie maritime dans l’un des départements français d’outre-mer qui font partie du territoire douanier de l’Union, et transportées directement vers une autre partie du territoire douanier de l’Union, ou vice versa, le premier port où les marchandises arrivent sur le territoire douanier de l’Union, pour autant qu’elles aient été déchargées ou transbordées dans ce port;

c) pour les marchandises acheminées par voie maritime, puis, sans transbordement, par voie navigable, le premier port où le déchargement peut avoir lieu;

d) pour les marchandises acheminées par voie ferrée, par voie navigable ou par voie routière, le lieu où est situé le bureau de douane d’entrée;

e) pour les marchandises acheminées par d’autres modes de transport, le lieu de franchissement de la frontière du territoire douanier de l’Union.

2. Aux fins de l’article 71, paragraphe 1, point e), du code, lorsque les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l’Union, puis transportées vers un lieu de destination situé dans une autre partie de ce territoire en traversant des territoires situés hors du territoire douanier de l’Union, le lieu où les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l’Union est le premier lieu d’introduction des marchandises sur ce territoire douanier, à la condition que les marchandises fassent l’objet, à travers lesdits territoires, d’un acheminement direct par une voie normale vers le lieu de destination.

3. Le paragraphe 2 s’applique également lorsque les marchandises ont été déchargées, transbordées ou temporairement immobilisées dans des territoires situés en dehors du territoire douanier de l’Union pour des raisons liées uniquement à leur transport.

4. Si les conditions énoncées au paragraphe 1, point b), et aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas remplies, le lieu où les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l’Union est le suivant:

a) pour les marchandises acheminées par voie maritime, le port de déchargement;

b) pour les marchandises acheminées par d’autres modes de transport, le lieu précisé aux points c), d) ou e) du paragraphe 1, situé dans la partie du territoire douanier de l’Union vers laquelle les marchandises sont expédiées.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).