Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléConsultation entre les autorités douanières(Article 22 du code)
Rattachement
Sous-section 2 — Décisions arrêtées à la suite d’une demande
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE 2 — Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière
  4. Section 2 — Décisions relatives à l’application de la législation douanière
  5. Sous-section 2 — Décisions arrêtées à la suite d’une demande
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 14 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Lorsqu’une autorité douanière compétente pour arrêter la décision a besoin de consulter l’autorité douanière d’un autre État membre concerné sur le respect des conditions et des critères nécessaires pour arrêter une décision favorable, cette consultation a lieu dans le délai fixé pour la décision concernée. L’autorité douanière compétente pour arrêter la décision fixe un délai pour la consultation, qui commence à la date à laquelle celle-ci communique les conditions et les critères qui doivent être examinés par l’autorité douanière consultée.

Lorsque, à la suite de l’examen visé au premier alinéa, l’autorité douanière consultée établit que le demandeur ne remplit pas un ou plusieurs des critères et conditions nécessaires pour arrêter une décision favorable, les résultats, dûment documentés et justifiés, sont transmis à l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision.

2. Le délai fixé pour la consultation conformément au paragraphe 1 peut être prolongé par l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision dans chacun des cas suivants:

a) lorsque, en raison de la nature des examens à effectuer, l’autorité consultée demande davantage de temps;

b) lorsque le demandeur procède à des ajustements afin de garantir le respect des conditions et des critères visés au paragraphe 1 et les communique à l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision, qui en informe l’autorité douanière consultée.

3. Si l’autorité douanière consultée ne répond pas dans le délai fixé pour la consultation conformément aux paragraphes 1 et 2, les conditions et critères sur lesquels a porté la consultation sont présumés remplis.

4. La procédure de consultation définie aux paragraphes 1 et 2 peut également être appliquée aux fins de réexamen et de suivi d’une décision.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).