Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 141

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléValeur en douane de marchandises identiques ou similaires[Article 74, paragraphe 2, points a) et b), du code]
Rattachement
CHAPITRE 3 — Valeur en douane des marchandises
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 3 — Valeur en douane des marchandises
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 141 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Lors de la détermination de la valeur en douane des marchandises importées conformément à l’article 74, paragraphe 2, point a) ou b), du code, la valeur transactionnelle de marchandises identiques ou similaires, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer, est utilisée.

En l’absence de telles ventes, la valeur en douane est déterminée par rapport à la valeur transactionnelle de marchandises identiques ou similaires vendues à un niveau commercial différent ou en quantité différente. Il convient d’ajuster cette valeur transactionnelle de manière à tenir compte des différences qu’auraient pu entraîner le niveau commercial et/ou la quantité.

2. La valeur transactionnelle est ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les frais afférents, d’une part, aux marchandises importées et, d’autre part, aux marchandises identiques ou similaires considérées, par suite de différences dans les distances et les modes de transport.

3. Lorsque plusieurs valeurs transactionnelles sont constatées pour des marchandises identiques ou similaires, on se réfère à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.

4. Les expressions «marchandises identiques» et «marchandises similaires» ne s’appliquent pas aux marchandises qui incorporent ou comportent, selon le cas, des travaux d’ingénierie, d’étude, d’art ou de design, des plans ou des croquis, pour lesquels aucun ajustement n’a été réalisé par application de l’article 71, paragraphe 1, point b) iv), du code, du fait que ces travaux ont été exécutés dans l’Union.

5. Une valeur transactionnelle de marchandises produites par une personne différente ne doit être prise en considération que si aucune valeur transactionnelle de marchandises identiques ou similaires, produites par la même personne que les marchandises à évaluer, ne peut être constatée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).