Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 143

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléMéthode de la valeur calculée[Article 74, paragraphe 2, point d), du code]
Rattachement
CHAPITRE 3 — Valeur en douane des marchandises
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 3 — Valeur en douane des marchandises
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 143 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Lors de l’application de l’article 74, paragraphe 2, point d), du code, les autorités douanières ne peuvent requérir ou exiger d’une personne qui n’est pas établie sur le territoire douanier de l’Union qu’elle produise, pour examen, une comptabilité ou d’autres pièces aux fins de la détermination de la valeur en douane.

2. Le coût ou la valeur des matières et des opérations de fabrication énoncées à l’article 74, paragraphe 2, point d) i), du code inclut le coût des éléments indiqués à l’article 71, paragraphe 1, points a) ii) et iii), du code. Il inclut aussi la valeur, imputée dans les proportions appropriées, de tout produit ou service indiqué à l’article 71, paragraphe 1, point b), du code qui aurait été fourni directement ou indirectement par l’acheteur pour être utilisé lors de la production des marchandises à évaluer. La valeur des éléments énoncés à l’article 71, paragraphe 1, point b) iv), du code qui sont exécutés dans l’Union n’est incluse que dans la mesure où ces éléments sont mis à la charge du producteur.

3. Le coût de production comprend toutes les dépenses inhérentes aux opérations visant à créer des biens économiques, à y faire des ajouts ou à les améliorer de manière substantielle. Il inclut aussi les coûts indiqués à l’article 71, paragraphe 1, points b) ii) et iii), du code.

4. Les frais généraux visés à l’article 74, paragraphe 2, point d) ii), du code, comprennent les coûts directs et indirects de la production et de la commercialisation des marchandises pour l’exportation qui ne sont pas inclus en vertu de l’article 74, paragraphe 2, point d) i), du code.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).