Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléValeur déterminée sur la base des données disponibles (méthode «fall back»)(Article 74, paragraphe 3, du code)
RattachementCHAPITRE 3 — Valeur en douane des marchandises
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
CHAPITRE 3 — Valeur en douane des marchandises
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 144 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. Lors de la détermination de la valeur en douane en vertu de l’article 74, paragraphe 3, du code, il peut être fait preuve d’une souplesse raisonnable dans l’application des méthodes prévues aux articles 70 et 74, paragraphe 2, du code. La valeur ainsi déterminée se fonde, dans la plus grande mesure possible, sur des valeurs en douane déterminées antérieurement.
2. Lorsque la valeur en douane ne peut pas être déterminée par application du paragraphe 1, d’autres méthodes appropriées sont utilisées. Dans ce cas, la valeur en douane n’est déterminée sur la base d’aucun des éléments suivants:
a) le prix de vente, sur le territoire douanier de l’Union, de marchandises produites sur le territoire douanier de l’Union;
b) un système dans lequel la plus élevée de deux valeurs possibles est utilisée pour la détermination de la valeur en douane;
c) le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays d’exportation;
d) le coût de production, autre que les valeurs calculées qui ont été déterminées pour des marchandises identiques ou similaires en vertu de l’article 74, paragraphe 2, point d), du code;
e) des prix pour l’exportation à destination d’un pays tiers;
f) des valeurs en douane minimales;
g) des valeurs arbitraires ou fictives.
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