Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléSystèmes informatiques relatifs aux garanties(Article 16 du code)
RattachementSection 1 — Dispositions générales
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE III — DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
CHAPITRE 1 — Garantie du montant d’une dette douanière existante ou potentielle
Section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 147 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
Un système informatique mis en place conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code est employé aux fins de l’échange et du stockage des informations relatives aux garanties susceptibles d’être utilisées dans plusieurs États membres.
Le premier alinéa du présent article s’applique à compter de la date de déploiement du système de gestion des garanties dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.