Une décision suspendue conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446 est révoquée par l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 1, points b) et c), dudit règlement, lorsque le titulaire de la décision ne parvient pas à prendre, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires pour satisfaire aux conditions fixées par la décision ou pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de cette décision.
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article
Article 15
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléRévocation d’une décision favorable(Article 28 du code)
Rattachement
Sous-section 2 — Décisions arrêtées à la suite d’une demande
- Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
- TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- CHAPITRE 2 — Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière
- Section 2 — Décisions relatives à l’application de la législation douanière
- Sous-section 2 — Décisions arrêtées à la suite d’une demande
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
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