Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléRévocation d’une décision favorable(Article 28 du code)
Rattachement
Sous-section 2 — Décisions arrêtées à la suite d’une demande
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE 2 — Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière
  4. Section 2 — Décisions relatives à l’application de la législation douanière
  5. Sous-section 2 — Décisions arrêtées à la suite d’une demande
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 15 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

Une décision suspendue conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446 est révoquée par l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 1, points b) et c), dudit règlement, lorsque le titulaire de la décision ne parvient pas à prendre, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires pour satisfaire aux conditions fixées par la décision ou pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de cette décision.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).