Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléGarantie constituée par dépôt en espèces[Article 92, paragraphe 1, point a), du code]
RattachementSection 1 — Dispositions générales
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE III — DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
CHAPITRE 1 — Garantie du montant d’une dette douanière existante ou potentielle
Section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 150 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
Lorsqu’une garantie est exigée aux fins d’un régime particulier ou du stockage temporaire et consiste en une garantie isolée prenant la forme d’un dépôt en espèces, cette garantie est fournie aux autorités douanières de l’État membre où les marchandises sont placées sous ledit régime particulier ou se trouvent en dépôt temporaire.
Lorsqu’un régime particulier autre que celui de la destination particulière a été apuré ou que la surveillance douanière des marchandises à destination particulière ou le dépôt temporaire ont pris fin de manière appropriée, la garantie est remboursée par l’autorité douanière de l’État membre dans lequel elle a été constituée.
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