Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléGarantie constituée sous la forme d’un engagement de caution[Article 92, paragraphe 1, point b), et article 94 du code]
RattachementSection 1 — Dispositions générales
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE III — DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
CHAPITRE 1 — Garantie du montant d’une dette douanière existante ou potentielle
Section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 151 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. L’engagement de la caution est agréé par le bureau de douane où la garantie est constituée (bureau de douane de garantie), qui notifie ledit agrément à la personne tenue de fournir la garantie.
2. Le bureau de douane de garantie peut révoquer à tout moment l’agrément de l’engagement de la caution. Dans ce cas, il en notifie la caution et la personne tenue de fournir la garantie.
3. La caution peut résilier son engagement à tout moment. Dans ce cas, elle le notifie au bureau de douane de garantie.
4. La résiliation de l’engagement de la caution ne concerne pas les marchandises qui, au moment où la résiliation prend effet, ont déjà été placées et se trouvent encore sous un régime douanier ou en dépôt temporaire en vertu de l’engagement résilié.
5. Toute garantie isolée prenant la forme d’un engagement est constituée au moyen du formulaire type figurant à l’annexe 32-01.
6. Toute garantie globale prenant la forme d’un engagement est constituée au moyen du formulaire type figurant à l’annexe 32-03.
7. Par dérogation aux paragraphes 5 et 6 et à l’article 160, tout État membre peut, conformément à la législation nationale, autoriser l’engagement d’une caution sous une autre forme que celles qui sont énoncées aux annexes 32-01, 32-02 et 32-03, pour autant qu’il entraîne les mêmes effets juridiques.
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