Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléAssistance mutuelle entre autorités douanières[Article 92, paragraphe 1, point c), du code]
RattachementSection 1 — Dispositions générales
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE III — DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
CHAPITRE 1 — Garantie du montant d’une dette douanière existante ou potentielle
Section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 153 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
Lorsqu’une dette douanière naît dans un autre État membre que celui qui a accepté la garantie sous l’une des formes visées à l’article 83, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, utilisable dans plusieurs États membres, l’État membre qui a accepté la garantie transfère à l’État membre dans lequel la dette douanière a pris naissance, sur demande de ce dernier présentée à l’expiration du délai de paiement, le montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant, dans la limite de la garantie et du montant des droits non acquittés.
Ce transfert est effectué dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.