Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 154

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléNuméro de référence de la garantie et code d’accès(Article 89, paragraphe 2, du code)
Rattachement
Section 1 — Dispositions générales
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE III — DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
  3. CHAPITRE 1 — Garantie du montant d’une dette douanière existante ou potentielle
  4. Section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 154 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Lorsqu’une garantie isolée est utilisable dans plusieurs États membres, le bureau de douane de garantie communique les renseignements suivants à la personne qui a fourni la garantie ou, dans le cas d’une garantie par titres, à la caution:

a) le numéro de référence de la garantie;

b) un code d’accès associé au numéro de référence de la garantie.

2. Lorsqu’une garantie globale est utilisable dans plusieurs États membres, le bureau de douane de garantie communique les renseignements suivants à la personne qui a fourni la garantie:

a) un numéro de référence de la garantie pour chaque partie du montant de référence à suivre conformément à l’article 157 du présent règlement;

b) un code d’accès associé au numéro de référence de la garantie.

Sur demande de la personne ayant fourni la garantie, le bureau de douane de garantie attribue à ladite garantie un ou plusieurs codes d’accès supplémentaire à l’usage de cette personne ou de ses représentants.

3. Chaque fois qu’une personne lui communique un numéro de référence de garantie, toute autorité douanière vérifie l’existence et la validité de ladite garantie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).