Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 155

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléMontant de référence(Article 90 du code)
Rattachement
Section 2 — Garantie globale
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE III — DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
  3. CHAPITRE 1 — Garantie du montant d’une dette douanière existante ou potentielle
  4. Section 2 — Garantie globale
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 155 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Sauf disposition contraire de l’article 158 du présent règlement, le montant de la garantie globale est égal au montant de référence établi par le bureau de douane de garantie conformément à l’article 90 du code.

2. Lorsqu’une garantie globale doit être constituée pour couvrir des droits à l’importation ou à l’exportation et d’autres impositions dont le montant peut être déterminé de façon certaine au moment où la garantie est exigée, la partie du montant de référence qui couvre ces droits et taxes correspond au montant des droits à l’importation ou à l’exportation et des autres impositions exigibles.

3. Lorsqu’une garantie globale doit être constituée pour couvrir des droits à l’importation ou à l’exportation et d’autres impositions dont le montant ne peut être déterminé de façon certaine au moment où la garantie est exigée, ou qui varie dans le temps, la partie du montant de référence couvrant ces droits et impositions est établie comme suit:

a) pour ce qui est de la partie destinée à couvrir les droits à l’importation ou à l’exportation et les autres impositions ayant pris naissance, le montant de référence correspond au montant des droits à l’importation ou à l’exportation et des autres impositions exigibles;

b) pour ce qui est de la partie destinée à garantir les droits à l’importation ou à l’exportation et les autres impositions susceptibles de naître, le montant de référence correspond au montant des droits à l’importation ou à l’exportation et des autres impositions qui sont susceptibles de devenir exigibles à l’occasion de chaque déclaration en douane ou déclaration de dépôt temporaire à l’égard de laquelle la garantie a été constituée, au cours de la période comprise entre le placement des marchandises sous le régime douanier concerné ou en dépôt temporaire et le moment où ce régime est apuré ou le moment où la surveillance des marchandises sous destination particulière ou le dépôt temporaire prennent fin;

c) pour ce qui est de la partie destinée à garantir les droits à l’importation et les autres impositions qui prennent naissance pour des marchandises mises en libre pratique au titre d’une déclaration en douane pour mise en libre pratique de marchandises contenues dans un envoi d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR, vendues dans le cadre de ventes à distance de biens importés au sens de l’article 14, paragraphe 4, point 2, de la directive 2006/112/CE, le montant de référence correspond à une estimation prévisionnelle des droits à l’importation et autres impositions qui prendront naissance.

Aux fins du point b), il est tenu compte des taux les plus élevés de droits à l’importation ou à l’exportation applicables aux marchandises du même type et des taux les plus élevés des autres impositions dues en rapport avec l’importation ou l’exportation de marchandises du même type dans l’État membre du bureau de douane de garantie.

Lorsque le bureau de douane de garantie ne dispose pas des informations nécessaires pour déterminer la partie du montant de référence comme prescrit au premier alinéa, ce montant est fixé à 10 000 EUR pour chaque déclaration.

4. Le bureau de douane de garantie fixe le montant de référence en coopération avec la personne tenue de fournir la garantie. Lors de la détermination de la partie du montant de référence conformément au paragraphe 3, le bureau de douane de garantie fixe ce montant sur la base des données relatives aux marchandises placées sous les régimes douaniers correspondants ou en dépôt temporaire au cours des douze mois précédents et sur une estimation du volume des opérations prévues tel qu’il ressort, entre autres, de la documentation commerciale et comptable de la personne tenue de fournir la garantie.

5. Le bureau de douane de garantie procède à un examen du montant de référence, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande de la personne tenue de fournir la garantie, et l’adapte de manière à se conformer aux dispositions du présent article et de l’article 90 du code.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).