Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 156

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléSuivi du montant de référence par la personne tenue de constituer la garantie(Article 89 du code)
Rattachement
Section 2 — Garantie globale
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE III — DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
  3. CHAPITRE 1 — Garantie du montant d’une dette douanière existante ou potentielle
  4. Section 2 — Garantie globale
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 156 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

La personne tenue de constituer la garantie veille à ce que le montant des droits à l’importation ou à l’exportation et des autres impositions dues en rapport avec l’importation ou l’exportation des marchandises, lorsque celles-ci doivent être couvertes par la garantie, qui est déjà exigible ou susceptible de l’être, n’excède pas le montant de référence.

Lorsque le montant de référence ne suffit plus pour couvrir ses opérations, l’intéressé en informe le bureau de douane de garantie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).