1. Le suivi de la partie du montant de référence qui couvre le montant des droits à l’importation ou à l’exportation et des autres impositions dues en rapport avec l’importation ou l’exportation de marchandises, qui deviendront exigibles à l’égard des marchandises placées sous le régime de la mise en libre pratique est assuré pour chaque déclaration en douane au moment du placement des marchandises sous le régime concerné, sauf en ce qui concerne les marchandises mises en libre pratique au titre d’une déclaration en douane de mise en libre pratique de marchandises contenues dans un envoi d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR, vendues dans le cadre de ventes à distance de biens importés au sens de l’article 14, paragraphe 4, point 2, de la directive 2006/112/CE, à l’égard desquelles les autorités douanières peuvent appliquer par ailleurs les dispositions prévues au paragraphe 3. Dans le cas où les déclarations en douane de mise en libre pratique sont déposées conformément à une autorisation visée à l’article 166, paragraphe 2, ou à l’article 182 du code, le suivi de la partie pertinente du montant de référence est assuré sur la base des déclarations complémentaires ou, le cas échéant, sur la base des données portées dans les écritures.
2. Le suivi de la partie du montant de référence qui couvre le montant des droits à l'importation ou à l'exportation et des autres impositions dues en rapport avec l'importation ou l'exportation de marchandises, susceptibles de devenir exigibles à l'égard des marchandises placées sous le régime du transit de l'Union est assuré, pour chaque déclaration en douane, à l'aide du système informatique visé à l'article 273, paragraphe 1, du présent règlement, au moment du placement des marchandises sous le régime concerné. Ce suivi ne s'applique pas aux marchandises placées sous le régime du transit de l'Union dans le cadre de la procédure simplifiée visée à l'article 233, paragraphe 4, point e), du code lorsque la déclaration en douane n'est pas traitée au moyen du système informatique visé à l'article 273, paragraphe 1, du présent règlement.
3. Le suivi de la partie du montant de référence qui couvre le montant des droits à l'importation ou à l'exportation et des autres impositions dues en rapport avec l'importation ou l'exportation de marchandises qui doivent être couverts par la garantie et qui naîtront ou pourront naître dans d'autres cas que ceux visés aux paragraphes 1 et 2 s'effectue au moyen d'une procédure d'audit régulière et appropriée.