Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléNiveau de la garantie globale(Article 95, paragraphes 2 et 3, du code)
RattachementSection 2 — Garantie globale
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE III — DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
CHAPITRE 1 — Garantie du montant d’une dette douanière existante ou potentielle
Section 2 — Garantie globale
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 158 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. Dans les conditions prévues à l'article 84 du règlement délégué (UE) 2015/2446, le montant de la garantie globale visée à l'article 95, paragraphe 2, du code est ramené à 50 %, à 30 % ou à 0 % de la partie du montant de référence déterminée conformément à l'article 155, paragraphe 3, point b), du présent règlement.
2. Le montant de la garantie globale visée à l'article 95, paragraphe 3, du code est ramené à 30 % des parties du montant de référence déterminées conformément à l'article 155, paragraphe 2, et paragraphe 3, point a), du présent règlement.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.