Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 159

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléCalcul aux fins du transit commun(Article 89, paragraphe 2, du code)
Rattachement
Sous-section 1 — Régime du transit de l’Union
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE III — DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
  3. CHAPITRE 1 — Garantie du montant d’une dette douanière existante ou potentielle
  4. Section 3 — Dispositions relatives au régime du transit de l’Union et aux régimes régis par les conventions TIR et ATA
  5. Sous-section 1 — Régime du transit de l’Union
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 159 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

Aux fins du calcul visé à l’article 148 et à l’article 155, paragraphe 3, point b), deuxième alinéa, du présent règlement, les marchandises de l’Union transportées conformément à la convention relative à un régime de transit commun sont considérées comme des marchandises non Union.

Nota : JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).