Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléDemande de décision en matière de renseignements contraignants(Article 22, paragraphe 1, du code)
Rattachement
Sous-section 3 — Décisions en matière de renseignements contraignants
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE 2 — Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière
  4. Section 2 — Décisions relatives à l’application de la législation douanière
  5. Sous-section 3 — Décisions en matière de renseignements contraignants
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 16 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Lorsqu’une demande de décision en matière de renseignements contraignants est introduite, en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, dans un État membre autre que celui dans lequel le demandeur est établi, l’autorité douanière auprès de laquelle la demande a été introduite le notifie, dans un délai de sept jours à compter de l’acceptation de la demande, à l’autorité douanière de l’État membre dans lequel le demandeur est établi.

Lorsque l’autorité douanière qui reçoit la notification détient une information qu’elle juge utile pour le traitement de la demande, elle la transmet à l’autorité douanière à laquelle la demande a été présentée dès que possible et au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la date de la notification.

2. Une demande de décision en matière de RTC ne concerne que des marchandises présentant des caractéristiques similaires et entre lesquelles les différences sont dénuées de pertinence aux fins de leur classement tarifaire.

3. Une demande de décision en matière de renseignements contraignants en matière d’origine (RCO) ne concerne qu’un seul type de marchandises et de circonstances pertinentes pour la détermination de l’origine.

4. Afin de garantir le respect de l’exigence énoncée à l’article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du code en ce qui concerne les demandes de décisions RTC, l’autorité douanière visée à l’article 19, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446 consulte le système informatique visé à l’article 21 du présent règlement et conserve une trace de ces consultations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).