Aux fins de l'article 8, paragraphes 3 et 4, de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR, dans sa dernière version modifiée (ci-après la «convention TIR»), lorsqu'une opération TIR a lieu sur le territoire douanier de l'Union, toute association garante établie sur ce territoire peut devenir responsable pour le paiement du montant à garantir afférent aux marchandises faisant l'objet de ladite opération, jusqu'à concurrence de 100 000 EUR par carnet TIR ou d'un montant équivalent exprimé en monnaie nationale.
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article
Article 163
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléResponsabilité des associations garantes dans le cas des opérations TIR[Article 226, paragraphe 3, point b), et article 227, paragraphe 2, point b), du code]
Rattachement
Sous-section 2 — Procédures au titre des conventions TIR et ATA
- Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
- TITRE III — DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
- CHAPITRE 1 — Garantie du montant d’une dette douanière existante ou potentielle
- Section 3 — Dispositions relatives au régime du transit de l’Union et aux régimes régis par les conventions TIR et ATA
- Sous-section 2 — Procédures au titre des conventions TIR et ATA
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.