Toute notification valable de non-apurement d’un régime en vertu de la convention TIR, ou de la convention ATA, ou encore de la convention d’Istanbul, réalisée par les autorités douanières d’un État membre donné à l’égard d’une association garante, vaut notification de toute autre association garante de tout autre État membre reconnue redevable de tout montant de droits à l’importation ou à l’exportation ou d’autres impositions.
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article
Article 164
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléNotification de non-apurement d’un régime aux associations garantes[Article 226, paragraphe 3, points b) et c), et article 227, paragraphe 2, points b) et c), du code]
Rattachement
Sous-section 2 — Procédures au titre des conventions TIR et ATA
- Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
- TITRE III — DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
- CHAPITRE 1 — Garantie du montant d’une dette douanière existante ou potentielle
- Section 3 — Dispositions relatives au régime du transit de l’Union et aux régimes régis par les conventions TIR et ATA
- Sous-section 2 — Procédures au titre des conventions TIR et ATA
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.