Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 167

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléRecouvrement des autres impositions dans le cadre du régime du transit de l’Union et du transit régi par la convention TIR[Article 226, paragraphe 3, points a) et b), du code]
Rattachement
Sous-section 1
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE III — DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
  3. CHAPITRE 2 — Recouvrement, paiement, remboursement et remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation
  4. Section 1 — Détermination du montant des droits à l’importation ou à l’exportation, notification de la dette douanière et prise en compte
  5. Sous-section 1
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 167 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Lorsque les autorités douanières qui ont notifié la dette douanière et l’obligation d’acquitter d’autres impositions en rapport avec l’importation ou l’exportation des marchandises placées sous le régime du transit de l’Union ou sous le régime de transit régi par la convention TIR obtiennent des éléments de preuve concernant le lieu où sont intervenus les faits à l’origine de la dette douanière et de l’obligation d’acquitter d’autres impositions, lesdites autorités douanières suspendent la procédure de recouvrement et transmettent immédiatement tous les documents utiles, y compris une copie certifiée des éléments de preuve, aux autorités compétentes pour ce lieu. Dans le même temps, les autorités expéditrices demandent aux autorités destinataires de confirmer qu’elles sont responsables du recouvrement des autres impositions.

2. Les autorités destinataires accusent réception de la communication et indiquent si elles sont compétentes pour le recouvrement des autres impositions. Si aucune réponse n’est reçue dans un délai de vingt-huit jours, les autorités expéditrices réactivent immédiatement l’action en recouvrement qu’elles avaient engagée.

3. Toute procédure pendante de recouvrement des autres impositions engagée par les autorités expéditrices est suspendue dès que les autorités destinataires ont accusé réception de la communication et indiqué qu’elles sont compétentes pour procéder au recouvrement des autres impositions.

Dès que les autorités destinataires ont transmis la preuve qu’elles ont procédé au recouvrement des montants en question, les autorités expéditrices reversent les montants correspondant à toute autre imposition déjà recouvrée ou annulent la procédure de recouvrement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).