Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 173

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléPrésentation de marchandises à titre de condition du remboursement ou de la remise(Article 116, paragraphe 1, du code)
Rattachement
Section 2 — Remboursement et remise
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE III — DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
  3. CHAPITRE 2 — Recouvrement, paiement, remboursement et remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation
  4. Section 2 — Remboursement et remise
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 173 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

Le remboursement ou la remise est subordonné à la présentation des marchandises. Si les marchandises ne peuvent être présentées aux autorités douanières, l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision n’accorde le remboursement ou la remise que si elle dispose d’éléments de preuve attestant que les marchandises en question sont bien celles qui font l’objet de la demande de remboursement ou de remise.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).