Sans préjudice de l’article 176, paragraphe 4, du présent règlement, et aussi longtemps qu’il n’a pas été statué sur la demande de remboursement ou de remise, les marchandises faisant l’objet de la demande de remboursement ou de remise ne sont transférées vers aucun autre lieu que celui désigné dans la demande sans que le demandeur en ait préalablement notifié l’autorité douanière visée à l’article 92, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, qui informe l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision.
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article
Article 174
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléRestriction frappant le transfert de marchandises(Article 116, paragraphe 1, du code)
Rattachement
Section 2 — Remboursement et remise
- Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
- TITRE III — DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
- CHAPITRE 2 — Recouvrement, paiement, remboursement et remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation
- Section 2 — Remboursement et remise
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
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