Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 175

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléAssistance mutuelle entre les autorités douanières(Article 22 et article 116, paragraphe 1, du code)
Rattachement
Section 2 — Remboursement et remise
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE III — DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
  3. CHAPITRE 2 — Recouvrement, paiement, remboursement et remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation
  4. Section 2 — Remboursement et remise
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 175 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Si, aux fins du remboursement ou de la remise, des informations supplémentaires doivent être obtenues auprès de l’autorité douanière d’un État membre autre que celui où la dette douanière a été notifiée ou si les marchandises doivent être examinées par cette autorité afin de s’assurer que les conditions du remboursement ou de la remise sont remplies, l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision demande l’assistance de l’autorité douanière de l’État membre où les biens sont situés, en précisant la nature des renseignements à obtenir ou des contrôles à effectuer.

La demande d’information est accompagnée des détails de la demande et de tous les documents nécessaires pour permettre à l’autorité douanière de l’État membre dans lequel se trouvent les marchandises de se procurer les renseignements ou d’effectuer les contrôles requis.

2. Si l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision envoie la demande visée au paragraphe 1 par un autre moyen que des procédés informatiques de traitement des données conformément à l’article 93 du règlement délégué (UE) 2015/2446, elle transmet à l’autorité douanière de l’État membre dans lequel se trouvent les marchandises deux exemplaires de la demande établie par écrit à l’aide du formulaire figurant à l’annexe 33-06.

3. L’autorité douanière de l’État membre où se trouvent les marchandises donne suite sans délai à la demande visée au paragraphe 1.

L’autorité douanière de l’État membre où se trouvent les marchandises se procure les renseignements ou effectue les contrôles demandés par l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision, et ce dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande. Elle consigne les résultats de son intervention dans la section appropriée de l’original de la demande visée au paragraphe 1 et renvoie ce document à l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision, accompagné de tous les documents visés au paragraphe 1, deuxième alinéa.

Si l’autorité douanière de l’État membre où se trouvent les marchandises n’est pas en mesure de se procurer les renseignements ou d’effectuer les contrôles demandés dans le délai fixé au deuxième alinéa, elle retourne la demande, dûment annotée, dans les trente jours suivant la réception de cette dernière.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).